Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 9 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions et groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est fixé à 67 Euros. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
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Prolegi/LEGITEXT000005634726#art-3