Art. 11
Chapitre Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin.

Art. 11

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En vigueur depuis le 18 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'environnement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000006056605#art-11