Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimum durant laquelle un producteur doit continuer la production après une reprise d'exploitation, visée au premier alinéa de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime, est de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006056557#art-1