Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au paragraphe II de l'article D. 615-44-18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à dix jours à compter de la date de la décision préfectorale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056557#art-5