Art. 11
Chapitre CHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE

Art. 11

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En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspicion d'ESB sur une EST confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : 1. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation. 2. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. 3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. 4. L'APDI est levé par le préfet à l'issue de l'essai circulaire de discrimination visé au 4 du III de l'article 4. S'il s'agit d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures prévues à l'article 12 s'appliquent. Dans le cas contraire, les mesures prévues à l'article 10 s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000020850663#art-11