Art. 5
Chapitre CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un ovin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'ovin suspect en informe immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental en charge de la protection des populations est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des ovins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.
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legi/LEGITEXT000020850663#art-5