Art. 4

Art. 4

4 / 11
En vigueur depuis le 18 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le CAP boulanger ou le CAP pâtissier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020859933#art-4