Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 18 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est le CAP boulanger ou le CAP pâtissier.
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Prolegi/LEGITEXT000020859933#art-4