Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes : ― nom patronymique ou marital ; ― prénoms ; ― numéro d'identification professionnel ; ― grade ; ― échelon ; ― service et la résidence administrative de l'agent ; ― date d'arrivée sur le poste ; ― nom du chef de service ; ― emplois occupés antérieurement par l'agent au sein de la direction générale des finances publiques ; ― données relatives à la formation initiale reçue par l'agent.
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legi/LEGITEXT000022666929#art-3