Art. 10
Sect. IV. - Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat. A la demande de remboursement doivent être joints un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
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