Art. 2
Sect. I. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote

Art. 2

2 / 16
En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043897474#art-2