Art. 7
Sect. III. - Conditions du vote par correspondance

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du dépouillement du vote, soit le 19 octobre 2021, les plis adressés après le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) ou parvenus à la commission d'organisation des élections après le 19 octobre sont remis au préfet compétent ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'acheminement des votes, la commission les conserve et ne procède à leur destruction qu'après l'expiration complète des délais de recours contentieux. Il est dressé procès- verbal de cette opération de vérification comportant la liste des électeurs concernés via le code-barres ou les mentions figurant au verso de l'enveloppe d'acheminement des votes.
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