Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours et pour chaque spécialité, seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049930375#art-3