Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours et pour chaque spécialité, seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
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legi/LEGITEXT000049930375#art-3