Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie : - option A : « gymnastique rythmique » ; - option B : « gymnastique aérobic ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050189409#art-2