Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage. Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II. L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.
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legi/LEGITEXT000049884946#art-9