Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites des calibres de poids poulets répartis suivant les catégories prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1967 susvisé sont fixées dans le tableau ci-dessous selon le mode de présentation : Dénomination des poulets, calibre, limites des calibres de poids (en grammes) : Petit : 1. Vif : inférieur ou égal à 1300. Effilé : inférieur ou égal à 1100. Moyen : 2. Vif : supérieur à 1300 inférieur ou égal à 1700. Effilé : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400. Gros : 3. Vif : supérieur à 1700 inférieur ou égal à 2200. Effilé : supérieur à 1400 inférieur ou égal à 1800. Très gros : 4. Vif : supérieur à 2200. Effilé : supérieur à 1800. Petit : 1. Eviscéré avec abats : inférieur ou égal à 900. Eviscéré sans abats : inférieur ou égal à 850. Moyen : 2. Eviscéré avec abats : supérieur à 900 inférieur ou égal à 1200. Eviscéré sans abats : supérieur à 850 inférieur ou égal à 1100. Gros : 3. Eviscéré avec abats : supérieur à 1200 inférieur ou égal à 1500. Eviscéré sans abats : supérieur à 1100 inférieur ou égal à 1400. Très gros : 4. Eviscéré avec abats : supérieur à 1500. Eviscéré sans abats : supérieur à 1400.
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legi/LEGITEXT000006071376#art-2