Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 25 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des grades ou emplois de sapeur-pompier professionnel dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 353-27 du code des communes sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070591#art-1