Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte l'épreuve suivante : Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit : - d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ; - d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).
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legi/LEGITEXT000005625929#art-3