Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000005625909#art-10