Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.
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legi/LEGITEXT000005625909#art-13