Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales sont arrêtées par une commission électorale composée des membres élus sortants du conseil d'administration ou de leurs représentants qu'ils désignent et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections, qui préside cette commission. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration titulaires et suppléants sont nommés par le président de l'institut. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. La commission valide les candidatures, contrôle les listes électorales, le déroulement de la procédure électorale ainsi que le dépouillement du scrutin.
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legi/LEGITEXT000005625909#art-4