Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2°) ci-après.
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legi/LEGITEXT000005625909#art-5