Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 26 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001-1 CE, doivent être installés : 1° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. 2° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ; - et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2002. 3° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ; - et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. 4° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2006. 5° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007. 6° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1, à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ; - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 ; 7° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ; - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628338#art-11