Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 1999/102/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne A (2000) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent : 1° A partir du 1er janvier 2000, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 2° A partir du 1er janvier 2001, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie N1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 3° A partir du 1er janvier 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 4° A partir du 1er janvier 2002, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
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legi/LEGITEXT000005628338#art-5