Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 6 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions particulières prévues pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, par les notes (1) (2) et (3) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, sont applicables : 1° Jusqu'au 31 décembre 2000, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M1 ; - ou de la catégorie N1, classe I, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 2° Jusqu'au 31 décembre 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N1, classes II et III ; - ou conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ; - ou dont la masse maximale et supérieure à 2 500 kg.
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Prolegi/LEGITEXT000005628338#art-8