Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des commissions prévues à l'article 6 du décret du 11 octobre 1989 susvisé est fixée comme suit : 1° En Nouvelle-Calédonie : Président Le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, ou son représentant. Membres Le vice-recteur ou son représentant. Le président de l'université ou son représentant. Le responsable de la mission formation ou son représentant. Le président de chacune des provinces ou son représentant. 2° Dans le territoire de la Polynésie française : Président Le haut-commissaire de la République ou son représentant. Membres Le vice-recteur ou son représentant. Le président de l'université ou son représentant. Le chef de la mission des infrastructures, du développement et de la coopération régionale ou son représentant. Deux représentants du territoire désignés par le conseil des ministres. 3° Dans le territoire de Wallis-et-Futuna : Président Le préfet, administrateur supérieur, ou son représentant. Membres Le vice-recteur ou son représentant. Le proviseur du lycée d'Etat de Wallis-et-Futuna ou son représentant. Le chef du service des bourses, des transports et de la restauration scolaire ou son représentant. Deux représentants du territoire désignés par l'assemblée territoriale. Le président désigne un rapporteur qui assure le secrétariat de la commission. A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission, le président peut faire appel, en tant que de besoin, à toute autre personnalité choisie en fonction de sa compétence en matière d'orientation et de formation des jeunes.
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Prolegi/LEGITEXT000030314837#art-1