Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail adressent leur déclaration au fonds par voie dématérialisée. Le calcul du montant de la contribution annuelle due, le cas échéant, s'effectue sur la plate-forme en ligne prévue au 6° de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019508439#art-2