Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un exercice est organisé conjointement par l'agent de sûreté portuaire et un ou plusieurs agents de sûreté d'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre des articles 2 et 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019015182#art-5