Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de l'union régionale des professions de santé regroupant les médecins, les sièges de l'assemblée sont répartis entre les collèges d'électeurs comme suit : 1° Au sein des assemblées de 10 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 5 sièges ; b) Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens disposent de 1 siège ; c) Les autres médecins spécialistes disposent de 4 sièges. 2° Au sein des assemblées de 30 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 15 sièges ; b) Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens disposent de 4 sièges ; c) Les autres médecins spécialistes disposent de 11 sièges. 3° Au sein des assemblées de 40 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 20 sièges ; b) Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens disposent de 6 sièges ; c) Les autres médecins spécialistes disposent de 14 sièges. 4° Au sein des assemblées de 60 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 30 sièges ; b) Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens disposent de 8 sièges ; c) Les autres médecins spécialistes disposent de 22 sièges. 5° Au sein des assemblées de 80 membres : a) Les médecins généralistes disposent de 40 sièges ; b) Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens disposent de 11 sièges ; c) Les autres médecins spécialistes disposent de 29 sièges.
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legi/LEGITEXT000022294540#art-1