Art. 3-1
4 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 2 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application des a, c et c bis du I de l'article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. Pour l'application du h du I de l'article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article R. 314-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
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Prolegi/LEGITEXT000029048128#art-3-1