Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II du présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnel est réduite à huit semaines.
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Prolegi/LEGITEXT000030776541#art-3