Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est délivré aux candidats qui : 1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les arrêtés du 2 mars 2016, du 3 août 2017 et du 23 janvier 2018 susvisés ; 2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté ; et 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
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legi/LEGITEXT000041980587#art-2