Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux services de l'administration centrale
Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 13 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégation est donnée aux personnes mentionnées aux articles 1er à 10, à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, au nom du Premier ministre et relevant des seules attributions devant être exercées par ce dernier à la place du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051719479#art-11