Art. 20
Titre Titre IV : LES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Art. 20

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En vigueur depuis le 4 juin 2026
Il est créé, auprès de chaque président, directeur général ou directeur concerné, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration d'établissement public compétent pour les établissements suivants : 1° Ecole de l'air et de l'espace ; 2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; 3° Ecole navale ; 4° Ecole polytechnique ; 5° Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ; 6° Institution nationale des invalides ; 7° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; 8° Musée de l'air et de l'espace ; 9° Musée de l'armée ; 10° Musée national de la marine ; 11° Office national des combattants et des victimes de guerre ; 12° Service hydrographique et océanographique de la marine. Le comité social d'administration d'établissement public est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique susvisé, les questions et projets de texte intéressant l'établissement public.
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