Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 19 juin 2026
Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée mentionné à l'article R. 221-120 du code monétaire et financier comporte les mentions suivantes :
1° « Une même personne ne peut, sauf exception, être titulaire que d'un seul produit d'épargne réglementée de même catégorie. » ;
2° « L'établissement de crédit qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l'administration fiscale, si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de même catégorie. » ;
3° « Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant la réponse de l'administration fiscale transmise à l'établissement de crédit. »
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Prolegi/JORFTEXT000054268453#art-1