Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 juin 2026
Conformément au IV de l'article R. 221-123 du même code, attestent de la clôture d'un produit d'épargne réglementée : 1° Soit le relevé de compte mentionnant la clôture ; 2° Soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels il est ouvert ; 3° Soit la présentation du livret mentionnant la clôture ; 4° Soit l'attestation de non détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels l'administration fiscale a indiqué qu'il était ouvert.
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legi/JORFTEXT000054268453#art-6