Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 juin 2026
S'agissant des produits d'épargne réglementée existants à la date d'entrée en vigueur de l'obligation prévue à l'article L. 221-38 du même code, l'administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie parmi ceux visés aux sections 2 à 6 bis et à la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du même code. Cette obligation ne s'applique pas aux cas de multidétentions autorisées par la réglementation. En cas d'irrégularité constatée, l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 221-128 du même code est délivrée par l'administration fiscale à tous les établissements gestionnaires des produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par une même personne à savoir : a) Les établissements dans lesquels les produits d'épargne réglementée ont été ouverts irrégulièrement ; b) L'établissement dans lequel le produit d'épargne réglementée a été ouvert régulièrement.
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legi/JORFTEXT000054268453#art-7