Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 27 juin 2026
Sont éligibles pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions territoriales les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales de ces instances. Toutefois, ne peuvent être élus : a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) Les agents frappés de l'une des sanctions du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-4 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; c) Les agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral ; d) Les agents faisant l'objet, à l'initiative de la Masse des douanes, d'une procédure de résiliation unilatérale de leur titre d'occupation pour manquement à leurs obligations au sens du règlement d'occupation des logements mentionné à l'article 13 du décret du 23 avril 2015 susvisé, d'une procédure d'expulsion d'un logement domanial, ou d'une procédure de recouvrement forcé. II. - Ne peuvent être élus les membres de droit de la commission territoriale de la Masse des douanes, mentionnés à l'article 20 du décret susvisé du 23 avril 2015.
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legi/JORFTEXT000054311154#art-9