Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 avril 1984 susvisé est fixé à 533, 57 euros.
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legi/LEGITEXT000019871745#art-1