Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fluorure de sodium doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la pharmacopée française ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une insistance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
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Prolegi/LEGITEXT000005632954#art-2