Titre TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
Art. 10
10 / 31En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2,3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-10