Titre TITRE IV : RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE.
Art. 21
20 / 31En vigueur depuis le 31 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 19 et 20 sont applicables aux réceptions à titre isolé. Toutefois, pour les réceptions à titre isolé concernant des véhicules usagés, les règles techniques applicables sont celles en vigueur lors de leur première mise en circulation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-21