Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le véhicule, pour porter l'outillage, est équipé à l'avant d'une plaque de base conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. L'aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d'installation de celle-ci à la norme en vigueur, en citant explicitement les références de cette norme, et de la non-remise en cause du dispositif anti-encastrement avant, par l'attestation dont le modèle est joint en annexe I. La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôles techniques. Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de la conformité aux dispositions du point 4.9 de l'annexe I de la directive 92/114/CE.
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legi/LEGITEXT000023989802#art-2