Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
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Prolegi/LEGITEXT000023989802#art-6