Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les véhicules d'exploitation de la route munis d'un outillage à l'avant doivent être équipés de feux conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Le nombre de ces feux doit être au minimum de un. II. ― Conformément à l'article R. 313-27 du code de la route, dans le cas de véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées, les feux spéciaux définis au I peuvent être remplacés, sur autorisation préfectorale, par des feux spéciaux à éclats conformes aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1987 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023989802#art-7