Art. 17
Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre›Sect. Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Art. 17

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En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes : 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ; 2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ; 3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ; 4° L'adresse de cette succursale ; 5° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ; 6° L'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ; 7° Une description de la structure organisationnelle de la succursale ; 8° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ; 9° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil. II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
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legi/LEGITEXT000027393111#art-17