Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre›Sect. Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etat membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. 19
25 / 82En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire intervenir en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes : 1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ; 2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ; 3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ; 4° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil. II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000027393111#art-19-1