Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique›Sect. Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique
Art. 29
54 / 82En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.
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Prolegi/LEGITEXT000027393111#art-29