Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique›Sect. Section 3 : Transferts des fonds auprès d'un établissement de crédit, d'un autre établissement de monnaie électronique ou de la Caisse des dépôts et consignations
Art. 32
57 / 82En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.
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Prolegi/LEGITEXT000027393111#art-32