Art. 36
Titre TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Fonds propres›Sect. Section 1 : Exigence de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique

Art. 36

61 / 82
En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35. Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027393111#art-36