Titre TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT
Art. 47
72 / 82En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027393111#art-47